Article 4 du Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
>
Version26/04/2008
>
Version06/04/2013

Entrée en vigueur le 6 avril 2013

Modifié par : Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 8

Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Toutefois, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions de l'article 5 en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 avril 2013
20 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 12 septembre 2023, n° 2000058
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier des IGTPE : « Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. […]

 Lire la suite…
  • Agent public·
  • Ingénieur·
  • Fonctionnaire·
  • Ancienneté·
  • Non titulaire·
  • Stagiaire·
  • Décret·
  • Échelon·
  • Justice administrative·
  • Discrimination

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 2 février 2023, 22DA00763
Rejet

[…] dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, au grade de directeur de classe normale et a été classé, à compter du 13 janvier 2020, à l'échelon 4, indice brut (IB) 567, indice majoré (IM) 480, […] B a formé un recours gracieux contre cet arrêté pour demander l'application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, qui prévoient, pour les fonctionnaires appartenant, avant leur accession à la catégorie A, […]

 Lire la suite…
  • Échelon·
  • Décret·
  • Classes·
  • Garde des sceaux·
  • Ancienneté·
  • Fonctionnaire·
  • Statut·
  • Conseiller·
  • Fonction publique·
  • Service

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 4 avril 2023, 21NC03110, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : « Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. ».

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Rémunération·
  • Traitement·
  • Ingénieur·
  • Échelon·
  • Service public·
  • Forêt·
  • Décret·
  • Agent public·
  • Ancienneté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).