Article 7 du Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version26/04/2008
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Version15/10/2009

Entrée en vigueur le 15 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1225 du 12 octobre 2009 - art. 1

I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2009
37 textes citent l'article

Commentaires11


1Quand l’ancienneté acquise comme agent privé doit être prise en compte lors d’un reclassement dans un grade de la fonction publique.
blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2021

Puis, il déduit du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixe, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9) que :

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2[Brèves] Conditions de reprise d'ancienneté d'un agent d'ONF
Yann Le Foll · Lexbase · 20 décembre 2021
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Décisions32


1Tribunal administratif de La Réunion, 7 octobre 2010, n° 0700987
Réformation

[…] détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année. / (…) A l'issue de la période probatoire, […] qu'aux termes de l'article 18 dudit décret dans sa version applicable au 1 er janvier 2007 : « Le classement lors de la nomination est prononcé conformément aux dispositions du décret n ° 2006 - 1827 du 23 décembre 2006 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 décembre 2013, n° 1202693
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé : « I. – Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 12 septembre 2023, n° 2000058
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier des IGTPE : « Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, […] l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat dispose que : « I. – Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, […]

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