Article 12 du Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

I. - Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
13 textes citent l'article

Commentaires7


www.weka.fr · 5 juillet 2021

Conclusions du rapporteur public · 18 mai 2021

[…] en l'occurrence celles du II de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. […] Elle l'a donc classée au 1 Art. 1er de l'arrêté fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006- 1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat 2 1 760, […]

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Décisions19


1CAA de DOUAI, 13 décembre 2018, 17DA02245, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : « Les agents qui avaient, avant leur nomination, […] Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 : « Le traitement maintenu, à titre personnel, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 avril 2010, n° 07187P
Annulation

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1 er août 2007, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 dispose dans son article 12 que dans le cas où le reclassement d'un fonctionnaire dans un corps auquel il accède devrait conduire à lui appliquer un échelonnement indiciaire inférieur à celui qu'il détenait antérieurement, notamment au titre d'un emploi, il convient de conserver à l'intéressé le bénéfice à titre personnel de l'indice auquel il était parvenu dans le dernier emploi qu'il a occupé ;

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3CAA de PARIS, 10ème chambre, 14 mars 2017, 15PA02990, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le bénéfice de son traitement de base antérieur à sa nomination à l'institut régional d'administration doit être maintenu sur le fondement de l'article 12-I du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 dans la limite du plafond de rémunération des attachés d'administration de l'Etat même si le point d'indice entre les agents de l'Etat et ceux de la Polynésie française est différent ;

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