Décret n°2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 3 août 2018

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

En particulier, après la publication du rapport d'information n° 3046 du député Jean-Michel Dubernard, relatif à l'application de cette loi, il souhaite savoir dans quels délais sera publié le décret prévu par l'article 20 de la loi, relatif à « la composition des règles de fonctionnement de l'Académie des technologies, transferts des biens, droits et obligations de l'association : Académie des technologies à l'établissement public administratif : Académie des technologies ». […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 328-1 à L. 328-3 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment son article 20 ;

Vu la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, notamment les II et III de son article 20 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : ORGANISATION
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
L'Académie des technologies est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Son siège est situé à Paris.
Article 2

Pour l'accomplissement des missions fixées à l'article L. 328-2 du code de la recherche, l'Académie des technologies :


1° Mène, en toute indépendance, ses travaux dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;


2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;


3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;


4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;

5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.

Article 3
L'Académie des technologies est une assemblée d'académiciens élus. Elle est administrée par un conseil académique. Elle est dirigée par un président suppléé par un vice-président et assisté d'un délégué général.