Article 6 du Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
>
Version02/06/2008

Entrée en vigueur le 2 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 42

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis :

1° A un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7 au titre de laquelle le candidat concourt ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice soit d'activités professionnelles correspondant à des activités techniques d'exécution, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.

Entrée en vigueur le 2 juin 2008

Commentaire1


M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 15 mars 2011

Par ailleurs, en sus de la promotion interne (choix et examen professionnel), la possibilité est ouverte aux adjoints techniques de 2e classe qui réunissent les conditions requises de passer soit le concours interne, soit le concours externe, soit le 3e concours d'adjoint technique de 1re classe, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Quant à l'examen professionnel, ses épreuves ont été fixées par le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 19VE00622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; […] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ». Aux termes de l'article 7 du même décret : « L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi. ».

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sanction·
  • Maire·
  • Classes·
  • Commune

2Tribunal administratif de Nancy, 6 avril 2010, n° 0801510
Rejet

[…] 01-01-06-02-02 […] — l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que le détachement a lieu à indice égal ; l'intéressé n'était donc pas en droit de soumettre son détachement à quelque avancement ou majoration de prime ; […] Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

 Lire la suite…
  • Détachement·
  • Classes·
  • Technique·
  • Justice administrative·
  • Principal·
  • Avancement·
  • Maire·
  • Commune·
  • Échelon·
  • Détournement de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).