Article 23 du Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 84

Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et à l'article 5 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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