Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 2006
Dernière modification : 1 avril 2024

Commentaires74


Drouineau 1927 · 22 mai 2023

Concernant spécifiquement les agents stagiaires de police municipale, l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, dispose que : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination […] Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois, […]

 

Eurojuris France · 19 mai 2023

[…] Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret (…) ». […] Elle intervient nécessairement en fin de stage et non pas en cours de stage et compte-tenu de l'accomplissement du stage dans la totalité de sa durée, […] la décision de refus de titularisation ne refuse pas un avantage qui constituerait un droit pour le stagiaire., l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, […] organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret (…) ».L'article 7 du même

 

M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 13 avril 2023

Le statut des agents de police municipale est régi par le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

Ces agents constituent un cadre d'emplois de catégorie C, répartis en deux grades, gardien-brigadier et brigadier-chef principal.

Les missions des policiers municipaux, notamment en matière de police judiciaire, […]

 

Décisions234


1Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2015, n° 1200827

Rejet — 

[…] — qu'il viole l'article 13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, dès lors qu'il a été édicté alors que le candidat au détachement n'a pas obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2013, n° 1303120

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-53 du 26 1984 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 1303124 enregistrée le 22 avril 2013 par laquelle M. X demande l'annulation de la décision susvisée du 12 mars 2013 ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2014, n° 1000974

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49, L. 412-54 et L. 412-55 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la sécurité quotidienne ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, modifié par le décret n° 89-304 du 13 mai 1989 et par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.

Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.

Article 1-1

Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des agents de police municipale s'il ne possède la nationalité française.

Article 2

Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.

Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.