Décret n°2007-663 du 2 mai 2007
Article 4 du Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.
Chronologie des versions de l'article
Version04/05/2007
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Version09/07/2009
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Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Un mois au moins avant l'opération mentionnée à l'article 3, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Cette direction en délivre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement du dossier.
La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par un arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie, notamment ses articles 4, 7 et 9, […]
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