Article 5 du Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2007
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Version09/07/2009

Entrée en vigueur le 9 juillet 2009

Modifié par : Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la réception des pièces complémentaires.

Si le moyen de cryptologie déclaré relève du régime de l'autorisation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le cas échéant, complété, invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à procéder à l'application des dispositions du chapitre III.

A l'expiration du délai d'un mois, en cas de silence de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la déclaration. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, le cas échéant, avant l'expiration de ce délai, délivrer au déclarant une attestation confirmant que celui-ci s'est acquitté de son obligation déclarative.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2009

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