Article 12 du Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2007
>
Version09/11/2019

Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1

L'autorisation peut être retirée par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° Lorsque son maintien risque de porter atteinte à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ;

3 En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant, assortie l'autorisation ;

4° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;

5° Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies.

Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de huit jours.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).