Article 13 du Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2007

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

Le fait de fournir des prestations de cryptologie ne visant pas à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue aux articles 3 et 4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article L. 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2007

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1Arrêté, 25 mai 2007, Cryptologie : forme et contenu des dossiers de déclaration et de demande d’autorisation
juriscom.net · 25 mai 2007

[…] L'arrêté du 13 mars 1998 définissant les dispositions particulières qui peuvent être prévues dans les autorisations de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, […] l'arrêté du 13 mars 1998 fixant la liste des organismes agréés pouvant recevoir dépôt des conventions secrètes, l'arrêté du 13 mars 1998 fixant le tarif forfaitaire pour la mise en oeuvre des conventions secrètes au profit des autorités mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation […] 34 et 35 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée et à l'article 13 du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007.

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