Article Annexe 2 du Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et relatif aux moyens et aux prestations de cryptologie.

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Version04/05/2007

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

OPERATIONS
A. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou l'exportation vers l'Australie, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège ou la Suisse des catégories de moyens de cryptologie suivantes :
CATEGORIE 1 :
Moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité et mettant en oeuvre :
a) soit un algorithme cryptographique symétrique employant une clé de longueur supérieure à 56 bits ;
b) soit un algorithme cryptographique asymétrique fondé soit sur la factorisation d'entiers de taille supérieure à 512 bits, soit sur le calcul de logarithme discret dans un groupe multiplicatif d'un corps fini de taille supérieure à 512 bits ou dans un autre type de groupe de taille supérieure à 112 bits.
CATEGORIE : 2
Moyens de cryptologie permettant de générer un code d'étalement de fréquences y compris un code de saut de fréquences ou permettant de générer un code de découpage en canaux, un code de brouillage, ou un code d'identification de réseau, pour des systèmes de modulation ultra-large bande et présentant l'une des caractéristiques suivantes :
a) une bande passante supérieure à 500 MHz ;
b) une bande passante fractionnelle, définie comme la bande passante pour laquelle la puissance demeure constante à 3 dB, divisée par la fréquence centrale et exprimée en pourcentage, de 20 % ou plus.
OPERATIONS
B. - L'exportation vers un Etat autre que ceux mentionnés au A ci-dessus de la catégorie de moyens de cryptologie suivante :
CATEGORIE : 3
Moyens de cryptologie relevant des catégories 1 ou 2 de la présente annexe et pour lesquels toutes les conditions ci-après sont remplies :
a) sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée en magasin, par correspondance, par transaction électronique ou par téléphone ;
b) la fonctionnalité cryptographique ne peut pas être modifiée facilement par l'utilisateur ;
c) sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2007

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