Décret n°2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 16 mai 2007
Directive transposée :

Commentaire1


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les communes. Il souhaite en connaitre le bilan.Le premier recensement des eaux de baignade par les communes a été réalisé début 2008. Conformément à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique, ce recensement est réalisé chaque année.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive n° 76/160/CEE ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 212-4 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007,
Article 1
Les eaux de baignade, définies à l'article L. 1332-2 du code de la santé publique, font l'objet d'un recensement, conformément à l'article L. 1332-1 du même code, pour la première fois avant le 30 avril 2008 pour la saison balnéaire 2008, et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer pour la saison balnéaire 2009.
Article 2
La saison balnéaire d'une eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Avant le 30 avril 2008 et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer, la personne responsable de l'eau de baignade définit la durée prévisible de la saison balnéaire, conformément à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique.
Article 3
Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement.