Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des enseignants de l'Institut Mines-Télécom

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2007
Dernière modification : 29 octobre 2021
Code visé : Code de la propriété intellectuelle

Commentaire1


1Grandes Écoles - École Nationale Supérieure Des Mines - Enseignants. Revendications.
M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 17 décembre 2013

Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du redressement productif sur le décret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 modifiant le décret 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des Mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles placées sous sa tutelle. […]

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2012, n° 0800570

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2016, n° 1400012

Rejet — 

[…] — les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 ; — le décret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2016, n° 1400437

Annulation — 

[…] — les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 ; — le décret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 à L. 413-14 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 relatif au recrutement de personnels associés dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines, modifié par le décret n° 93-71 du 14 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 relatif au statut du personnel chercheur des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, modifié par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;

Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;

Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 septembre 2006,

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Article 1

Les enseignants de l'Institut Mines-Télécom appartiennent au corps des maîtres-assistants de l'Institut Mines-Télécom ou à celui des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ces corps relèvent des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques.

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
Article 2

Les enseignants de l'Institut Mines-Télécom concourent à l'accomplissement des missions de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines. Ils assurent :

1° Une mission d'enseignement dans le cadre des formations initiales, continues et spécialisées dispensées à l'Institut Mines-Télécom et dans les écoles nationales supérieures des mines au titre de laquelle ils proposent et assurent les programmes de formation. Ils participent à l'encadrement des élèves, notamment dans le cadre des projets et stages liés à leur scolarité. Ils participent aux jurys d'examen et de concours ;

2° Une mission de recherche au titre de laquelle ils assurent la conduite de missions de recherche, d'actions de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités et dans le cadre de laquelle ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-14 du code de la recherche. Ils assurent la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques et peuvent être chargés de la conservation et de l'enrichissement des collections dont l'Institut Mines-Télécom et les écoles nationales supérieures des mines ont la garde ;

3° Une mission de valorisation des résultats de la recherche, au titre de laquelle ils participent au développement des relations avec le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche partenariale, et contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

En outre, ils contribuent au rayonnement international de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines.

Article 3

Les obligations de service des professeurs de l'Institut Mines-Télécom sont celles définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.


Elles se répartissent entre les activités d'enseignement et les autres missions définies à l'article 2 selon les besoins particuliers de chaque école.