Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 relatif à la durée maximale d'assurance et au revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul de la pension de retraite des salariés et des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 avril 2007
Dernière modification : 27 avril 2007
Code visé : Code de la sécurité sociale.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2008, n° 0709712

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au greffe du Tribunal, présentée M. X Y demeurant XXX ; M. X Y demande au Tribunal d'ordonner à l'APC gestion retraite et prévoyance la révision du calcul de sa retraite, à compter du 1 er janvier 2007, en conformité avec les modalités actualisées par le décret n°2007/614 du 25 avril 2007 ;

 

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 décembre 2012, n° 11/01500

Confirmation — 

[…] — Constater l'acquisition pour M. X d'un taux plein à 150 trimestres sur le fondement des articles L 351-1 et R 351-6 du code de la sécurité sociale et fixer le point de départ du calcul de la surcote définie à l'article D 351-1-4 du code de la sécurité sociale à compter du 1 er janvier 2005 avec toutes conséquences de droit s'y attachant, subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article D 351-1-1.1 modifié par le décret du 2 juillet 2012 ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 avril 2014, 13-12.595, Inédit

Rejet — 

[…] le tribunal aurait dû appliquer la législation en vigueur à la date à laquelle il avait introduit sa demande initiale auprès de la caisse, en janvier 2001 ; qu'en application de cette législation, ainsi que du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 qui est d'effet immédiat, le taux plein lui était acquis avec 150 trimestres et non 160 trimestres ; que la caisse d'assurance vieillesse s'oppose à ces prétentions en faisant valoir que les droits à pension de vieillesse s'étudient selon les règles en vigueur au moment de la liquidation des droits ; qu'en application des dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-27-1° du code de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier 2010, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 5 et 22, modifiée notamment par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 16 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes