Décret n° 2007-406 du 23 mars 2007 relatif aux assurances maladie et maternité du personnel titulaire de la Banque de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2008
Dernière modification : 1 septembre 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 29 février 2016, n° 14/14209

Confirmation — 

[…] — que ce recours ne pourrait être admis sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ni des articles L 376-1 et R 711.1 et R711.17 du Code de la Sécurité Sociale, ni du décret n° 2007-406 du 23 mars 2007,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L. 242-1 et R. 711-1 ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2006,
Article 1

Les agents titulaires actifs et retraités de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés au régime général de sécurité sociale au titre des frais de santé des assurances maladie et maternité.

Les agents titulaires actifs de la Banque de France recrutés avant le 1er septembre 2023 demeurent affiliés au régime spécial mentionné au 9° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces des assurances maladie et maternité.

Article 2

Le taux de la cotisation à la charge de la Banque de France au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité est fixé à 10,8 % sur les revenus d'activité dus aux agents titulaires actifs recrutés avant le 1er septembre 2023, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes


Décret n° 91-613 du 28 juin 1991art. 13