Décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2007
Dernière modification : 30 mars 2007

Commentaires6


Village Justice · 7 mars 2014

Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » […]

 

www.menasce-chiche-avocat.com · 13 janvier 2008

Les modalités d'application de ce dispositif ont été précisées par un décret n° 2007-478 et 2007-479 ainsi que par un arrêté du 29 mars 2007. I – Qui peut devenir tuteur ? Seul peut devenir tuteur l'ancien propriétaire de l'entreprise, entrepreneur individuel, associé unique d'EURL ou gérant majoritaire de SARL. Il doit être affilié au régime d'assurance vieillesse et invalidité décés des professions artisanales, industrielles et commerciales. […] Décret n° 2007-478 et 2007-479 et Arrêté du 29 mars 2007

 

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 14 août 2007

[…] alors qu'ils répondent aux souhaits de nombreux entrepreneurs, artisans et commerçants, ces articles n'ont toujours pas été complétés par des décrets d'application. Il lui demande si le Gouvernement entend publier, dans un bref délai, […] qui mettent en place respectivement le tutorat des cédants d'entreprises commerciales et artisanales partant à la retraite et la prime de transmission, sont parus au Journal officiel du 29 mars 2007. […] Les références de ces textes sont les suivantes : décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce (codification de l'article 24 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005) et relatif au tutorat en entreprise ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 129-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III de son livre VI ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 25 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 6 février 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 9 février 2007 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Toute personne affiliée au régime de protection sociale visé au titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle a cédé à titre onéreux ou gratuit son entreprise individuelle, ou la majorité des parts de la société qu'elle possédait en son nom propre ou, en toute propriété ou en usufruit, avec son conjoint et ses enfants mineurs non émancipés, peut être le tuteur du cessionnaire d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services, au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce.
Article 2
Les actions de tutorat, accomplies en application de la convention de tutorat prévue à l'article L. 129-1 du code de commerce, constituent une prestation de services.
Article 3
La convention de tutorat détermine :
1° Le contenu des actions à engager par le tuteur envers son cessionnaire, celles-ci pouvant notamment porter sur la gestion financière et comptable, les méthodes de vente et de promotion, la gestion de la clientèle et des fournisseurs, ainsi que la connaissance des éléments spécifiques de toute nature liés à l'entreprise cédée, en fonction des besoins du cessionnaire ;
2° Les modalités pratiques de réalisation de ces actions et, si nécessaire, les moyens matériels, techniques ou de toute autre nature mis à la disposition du tuteur par le cessionnaire ;
3° La durée de la convention, les modalités de sa prolongation et, le cas échéant, de sa résiliation anticipée ;
4° Le cas échéant, le montant et les modalités de versement, par le cessionnaire, de la rétribution du tuteur et de remboursement des frais éventuels supportés par ce dernier dans le cadre de sa prestation.