Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 relatif aux allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 du code du travail
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 mars 2007 |
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Dernière modification : | 4 janvier 2008 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-13-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi en date du 19 mars 2007,
Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2009 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes :
1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ;
2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros.
Cette allocation est attribuée une seule fois.
1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ;
2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros.
Cette allocation est attribuée une seule fois.