Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 relatif aux allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 2007
Dernière modification : 4 janvier 2008
Code visé : Code du travail

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0902180

Annulation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 relatif aux allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 du code du travail ; Vu la convention Etat-Unédic-Fonds de solidarité du 27 avril 2007 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 20 septembre 2010, n° 0902184

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 ; Vu la convention Etat-Unédic- Fonds de solidarité du 27 avril 2007 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 351-13-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi en date du 19 mars 2007,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Les dispositions des articles D. 351-6 à D. 351-8 du code du travail s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail retenue pour l'attribution de l'allocation de fin de droits est postérieure au 31 décembre 2008.

Article 3
Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2009 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes :
1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ;
2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros.
Cette allocation est attribuée une seule fois.