Décret n°2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2007
Dernière modification : 4 février 2018

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2012, n° 1216208

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-687 du 4 mai 2007 susvisé : « Il est institué, au chef-lieu de chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des agriculteurs, commerçants, artisans, […]

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mars 2012, n° 1200845

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-687 du 4 mai 2007 susvisé : « Il est institué, au chef-lieu de chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des agriculteurs, commerçants, artisans, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et dépenses de l'Etat, modifié par le décret n° 96-1172 du 26 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les mandats et ordonnances émis entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année, qui n'auraient pu être pris en compte à cette dernière date par les comptables, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, au cours de la période complémentaire à l'année civile mentionnée à l'article 28 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Article 2

Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.

Article 3
Les comptables publics de l'Etat peuvent procéder, au cours de la période complémentaire à l'année civile, à des opérations de régularisation relatives à des recettes et des dépenses budgétaires comptabilisées au titre du budget de l'année précédente.
Ces opérations de régularisation concernent :
1° La modification d'une écriture erronée ;
2° L'imputation définitive de recettes, affectées ou non, ou de dépenses afin de prendre en compte :
a) Des opérations en recettes ou en dépenses constatées en écritures sur des comptes d'attente ou des comptes tenus, pour le compte de l'Etat, par la Caisse des dépôts et consignations ;
b) Le règlement par la procédure de rétablissement de crédits des cessions consenties à un service de l'Etat par un autre service relevant du budget général, d'un budget annexe en dehors de son activité essentielle ou d'un compte spécial ;
c) L'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants ;
d) Le rattachement des fonds de concours et des attributions de produits, encaissés jusqu'au 31 décembre de l'année écoulée ;
3° La comptabilisation des prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne et des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget se rapportant à des recettes comptabilisées au titre de la gestion précédente, pour leur part correspondant aux droits du tarif douanier commun et autres droits sur les échanges avec les pays non membres et aux droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.