Article 2 du Décret n°2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2007
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Version06/05/2017
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Version04/02/2018

Entrée en vigueur le 4 février 2018

Modifié par : Décret n°2018-61 du 1er février 2018 - art. 1

Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.

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