Article 3 du Décret n°2007-687 du 4 mai 2007 pris en application de l'article 28 de la loi organique n° 2001-692 modifiée du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en ce qui concerne la période complémentaire à l'année civile

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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Les comptables publics de l'Etat peuvent procéder, au cours de la période complémentaire à l'année civile, à des opérations de régularisation relatives à des recettes et des dépenses budgétaires comptabilisées au titre du budget de l'année précédente.
Ces opérations de régularisation concernent :
1° La modification d'une écriture erronée ;
2° L'imputation définitive de recettes, affectées ou non, ou de dépenses afin de prendre en compte :
a) Des opérations en recettes ou en dépenses constatées en écritures sur des comptes d'attente ou des comptes tenus, pour le compte de l'Etat, par la Caisse des dépôts et consignations ;
b) Le règlement par la procédure de rétablissement de crédits des cessions consenties à un service de l'Etat par un autre service relevant du budget général, d'un budget annexe en dehors de son activité essentielle ou d'un compte spécial ;
c) L'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants ;
d) Le rattachement des fonds de concours et des attributions de produits, encaissés jusqu'au 31 décembre de l'année écoulée ;
3° La comptabilisation des prélèvements sur recettes au profit de l'Union européenne et des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget se rapportant à des recettes comptabilisées au titre de la gestion précédente, pour leur part correspondant aux droits du tarif douanier commun et autres droits sur les échanges avec les pays non membres et aux droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2012, n° 1216208
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-687 du 4 mai 2007 susvisé : « Il est institué, au chef-lieu de chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des agriculteurs, commerçants, artisans, […] et de cotisations ou contributions recouvrées par les institutions prévues à l'article L. 351-21 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La situation du débiteur est examinée par la commission du département de son domicile ou du département de son principal établissement. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mars 2012, n° 1200845
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2007-687 du 4 mai 2007 susvisé : « Il est institué, au chef-lieu de chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF) pour l'examen de la situation des agriculteurs, commerçants, artisans, […] et de cotisations ou contributions recouvrées par les institutions prévues à l'article L. 351-21 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La situation du débiteur est examinée par la commission du département de son domicile ou du département de son principal établissement. (…) » ;

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