Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 2007
Dernière modification : 1 janvier 2023
Code visé : Code de l'éducation

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 mars 2015, n° 1400203

Rejet — 

[…] — cette compétence est confirmée par l'article 3 du décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300449

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité intérieure ; — le code des transports ; — le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 ; — le décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 décembre 2012, n° 1200196

Annulation — 

[…] lequel, selon les termes de l'article 1 er de la loi n° 99-210 susvisée, est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat ; que le vice-recteur pouvait subdéléguer sa signature à ses subordonnés en vertu de l'article 32 du décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 ; que, de même, la décision de rejet du recours gracieux exercé par M me Y à l'encontre de la décision du 18 août 2009, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7 et 51 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1311-1 et L. 1321-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 684-2 et R. 264-1 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence ;

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 55-493 du 10 mai 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 7 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 70-544 du 19 juin 1970 portant délégation de pouvoirs et autorisant les délégués du Gouvernement dans certains territoires d'outre-mer à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 modifié portant application des lois n° 77-144 du 8 juillet 1977 et n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 2000-804 du 24 août 2000 relatif à la date et aux modalités de transfert à la Nouvelle-Calédonie des services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des compétences transférées par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2002-900 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'outre-mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre Ier : Des pouvoirs du haut-commissaire de la République.
Article 1
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est dépositaire de l'autorité de l'Etat.
Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.
Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.
Le haut-commissaire dirige, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
Article 2
Le haut-commissaire détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre en Nouvelle-Calédonie des politiques nationales et communautaires de sa compétence.
Il assure le contrôle administratif des institutions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.
Il assure, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 26, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la Nouvelle-Calédonie.
Article 3
Le haut-commissaire a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Leurs responsables lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière en Nouvelle-Calédonie.
Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.