Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
Article 2 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
La conduite des bateaux de plaisance à moteur répondant à la définition figurant à l'article 1er est subordonnée, lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts, à la possession du permis de conduire des bateaux de plaisance qui comporte les options et extensions suivantes :
a) En eaux maritimes :
- soit l'option "côtière", pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- soit l'extension "hauturière", pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;
b) En eaux intérieures :
- soit l'option "eaux intérieures", pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;
- soit l'extension "grande plaisance eaux intérieures" pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.
a) En eaux maritimes :
- soit l'option "côtière", pour une navigation jusqu'à 6 milles d'un abri ;
- soit l'extension "hauturière", pour une navigation au-delà de 6 milles d'un abri.
En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis ;
b) En eaux intérieures :
- soit l'option "eaux intérieures", pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres ;
- soit l'extension "grande plaisance eaux intérieures" pour une navigation sur un bateau de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres.
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Infirmation
[…] infraction prévue par les articles 15 AL.1 A), 2 A), 6 AL.1, 1 du Décret 2007-1167 DU 02/08/2007, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel DU 06/06/2008 et réprimée par l'article 15 AL.1 du Décret 2007-1167 DU 02/08/2007
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Rejet
[…] Vu le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; […] Article 1 er : La requête susvisée est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2014, n° 1300902
Rejet
[…] 49-04-01-04-02 […] Vu le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
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L'article 2 du décret prévoit la délivrance d'un permis de plaisance uniquement pour la conduite de bateaux de plaisance à moteur, lorsque la puissance motrice est supérieure à 4,5 kilowatts soit 6 chevaux. Ainsi, la conduite de bateaux de plaisance à voile n'est pas subordonnée à l'obtention d'un permis de plaisance, ce qui prive les utilisateurs d'un navire à voile de la possibilité de bénéficier des formations adéquates comme les règles élémentaires de la navigation et de la sécurité en mer.
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