Article 4 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré aux candidats qui ont subi avec succès un examen comportant une ou des épreuves théoriques et dont la formation pratique a été effectuée et validée par des établissements agréés selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée.
Le permis de conduire des bateaux de plaisance est délivré par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la candidature a son siège. Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.
Les examinateurs et les personnes chargées de la surveillance des épreuves sont choisis parmi les agents publics qualifiés des ministères chargés de la mer et des transports ou parmi des personnes possédant des compétences théoriques et pratiques en matière de navigation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 1er juin 2012, n° 1005667
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

 Lire la suite…
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