Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
Article 8 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe :
a) Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen ;
b) La nature des épreuves, les programmes de formation et l'organisation des examens ;
c) Les modalités et les conditions de désignation des examinateurs et personnes chargées de la surveillance des épreuves ;
d) La liste des fonctions et qualifications permettant l'obtention du permis de conduire selon les dispositions de l'article 5 ;
e) Les conditions dans lesquelles les permis de conduire étrangers sont reconnus équivalents aux permis français ou peuvent permettre leur délivrance par équivalence ;
f) Les conditions autorisant la conduite entre quatorze ans et seize ans par les personnes appartenant à l'un des organismes cités au deuxième alinéa de l'article 3.
a) Les conditions d'aptitude physique requises pour se présenter à l'examen ;
b) La nature des épreuves, les programmes de formation et l'organisation des examens ;
c) Les modalités et les conditions de désignation des examinateurs et personnes chargées de la surveillance des épreuves ;
d) La liste des fonctions et qualifications permettant l'obtention du permis de conduire selon les dispositions de l'article 5 ;
e) Les conditions dans lesquelles les permis de conduire étrangers sont reconnus équivalents aux permis français ou peuvent permettre leur délivrance par équivalence ;
f) Les conditions autorisant la conduite entre quatorze ans et seize ans par les personnes appartenant à l'un des organismes cités au deuxième alinéa de l'article 3.
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