Article 13 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

I. - Les titres de conduite permettant la conduite en eaux maritimes délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.
Les détenteurs d'un permis mer côtier peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 milles d'un abri.
Les détenteurs du permis A peuvent piloter en eaux maritimes un bateau de plaisance à moteur jusqu'à 6 milles d'un abri ou 5 milles de la côte.
Les détenteurs du permis A ou du permis mer côtier peuvent obtenir l'extension "hauturière" sous réserve de passer avec succès une épreuve spécifique dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Les détenteurs d'une carte mer peuvent piloter en eaux maritimes, de jour, un bateau de plaisance à moteur d'une puissance inférieure ou égale à 37 kilowatts jusqu'à 6 milles d'un abri. Pour les détenteurs d'une carte mer dite "spéciale", cette conduite peut être nocturne. Les détenteurs d'une carte mer peuvent obtenir l'option "côtière" sous réserve de passer avec succès une épreuve théorique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
II. - Les certificats de capacité de catégories C, S et PP délivrés en vertu du décret du 23 juillet 1991 susvisé ainsi que les titres délivrés antérieurement et reconnus équivalents à ces titres pour la conduite en eaux intérieures par ce même décret demeurent valables. Les détenteurs d'un certificat de catégorie C peuvent obtenir l'option "eaux intérieures" sous réserve d'avoir effectué la formation pratique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Le certificat de capacité de catégorie S est considéré comme équivalent à l'option "eaux intérieures". Les détenteurs de ce certificat peuvent obtenir l'extension "grande plaisance eaux intérieures" sous réserve d'avoir effectué la formation pratique dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8.
Le certificat de capacité de catégorie PP, délivré en vertu du décret du 23 juillet 1991 susvisé, est considéré comme équivalent à l'extension "grande plaisance eaux intérieures".
Les personnes pouvant justifier à la date d'entrée en vigueur du présent décret de la conduite en eaux intérieures d'un bateau de plaisance de plus de 4,5 kilowatts et faiblement motorisé au sens de la définition de l'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé peuvent, dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du présent décret, demander la délivrance sans examen de l'option "eaux intérieures" définie à l'article 2.
Les loueurs professionnels proposant à la location en eaux intérieures des bateaux de plaisance de moins de 5 mètres non habitables au sens de la définition de l'article 7 du décret du 23 juillet 1991 susvisé et faiblement motorisés selon le taux défini par ce même article peuvent continuer à louer ces embarcations jusqu'au 31 décembre 2011 sans que le permis de conduire soit exigible pour le pilote. Cette disposition ne s'applique qu'aux embarcations exploitées par le loueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

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