Article 23 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2007
>
Version26/02/2010
>
Version30/09/2017

Entrée en vigueur le 30 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1414 du 28 septembre 2017 - art. 1

La personne qui sollicite l'agrément pour exploiter à titre individuel ou être dirigeant de droit ou de fait d'un établissement mentionné à l'article 22 doit justifier du respect des conditions suivantes :

I.-Conditions générales :

1° Etre âgé d'au moins dix-huit ans ;

2° N'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées au 1° du 2 du I de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée et précisées dans l'annexe au présent décret.

Le service instructeur s'assure du respect de cette condition en vérifiant le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, qu'il peut recevoir par un moyen de télécommunication sécurisé ;

3° Etre agréé comme formateur dans les conditions fixées à l'article 32 ou, à défaut, désigner au sein de son établissement un responsable de formation agréé dans les mêmes conditions.

II.-Conditions de qualifications professionnelles :

1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau supérieur ou égal au niveau III, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

Ou avoir suivi une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite.

Lorsqu'il s'agit d'une association à but non lucratif, les justificatifs prévus aux deux alinéas précédents sont remplacés par la production chaque année du rapport moral et du rapport financier ;

2° Si les qualifications ont été acquises dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remplir les conditions suivantes :

a) Conditions générales de reconnaissance :

i) Posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession d'exploitant d'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;

ii) Avoir exercé au cours des dix années précédentes la profession d'exploitant d'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession, soit à temps plein pendant une année, continue ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente à l'année requise sur une base temps plein, et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession.

La condition relative à l'expérience professionnelle prévue au ii n'est toutefois pas exigée quand le demandeur possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires ;

b) Conditions de validité des titres :

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés aux i et ii du a doivent avoir été délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Est assimilé au titre de formation mentionné aux i et ii du a tout titre ou ensemble de titres qui :

-a été délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen et reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;

-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, ou prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

Peuvent également justifier de leur capacité à gérer un établissement de formation à la conduite les demandeurs qui possèdent un titre permettant l'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cet Etat réglemente l'exercice de la profession. Ils doivent, en outre, justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;

c) Mesures de compensation :

Le préfet compétent pour délivrer l'agrément prévu à l'article 22 peut exiger d'un demandeur qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'il accomplisse, au choix du demandeur, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :

-lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres ou diplômes mentionnés au 1° du II du présent article ;

-lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de l'exploitation d'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur se prévaut, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation ou le titre présenté par le demandeur.

Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle.

Le demandeur est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'exploitation d'établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France.

Les modalités du stage et de l'épreuve d'aptitude sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2017
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).