Décret n°2007-1167 du 2 août 2007
Article 24 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2007
Le représentant légal de l'établissement justifie du titre d'occupation des locaux utilisés pour la formation.
L'établissement informe l'autorité qui a délivré l'agrément de toute modification d'une des conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : « L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d'échanges d'informations avec l'administration. […] » ; que l'article 25 du même décret prévoit : « Le contrat de formation en vue de l'obtention d'un permis de conduire régi par le présent décret établi entre le candidat et l'établissement précise les mentions ci-dessous : […] ; […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 9 juillet 2015, n° 1302174
[…] — le refus querellé est fondé sur deux motifs, le premier tenant au non-respect des règles d'archivage, d'apprentissage et de validation des formations et le second à la nature du navire de formation ; le premier de ces motifs justifiait à lui seul ce refus en application des dispositions des articles 24 et 29 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 ;
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