Article 25 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

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Version03/08/2007

Entrée en vigueur le 3 août 2007

Le contrat de formation en vue de l'obtention d'un permis de conduire régi par le présent décret établi entre le candidat et l'établissement précise les mentions ci-dessous :
1° S'agissant des parties contractantes :
a) La raison ou la dénomination sociale de l'établissement, les nom et prénom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément et l'autorité qui a délivré l'agrément ; les noms, titres, qualifications et fonctions des formateurs ;
b) Les nom, prénom et adresse du candidat ou du représentant légal s'il est mineur ;
2° L'objet du contrat, notamment le permis dont la délivrance est recherchée ;
3° Le programme de la formation et la nature des prestations fournies ;
4° Celles des démarches administratives et formalités que le candidat habilite l'établissement à effectuer en son nom et pour son compte ;
5° Le coût de la formation, le détail des prestations et les conditions de paiement ;
6° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et leurs modalités financières.
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Entrée en vigueur le 3 août 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2012, n° 1205913
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : « L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d'échanges d'informations avec l'administration. […] » ; que l'article 25 du même décret prévoit : « Le contrat de formation en vue de l'obtention d'un permis de conduire régi par le présent décret établi entre le candidat et l'établissement précise les mentions ci-dessous : […] ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 juillet 2015, n° 1504184
Rejet

[…] ces manquements supposés ne sont ni établis, ni d'une gravité justifiant le retrait provisoire de son agrément alors qu'elle a respecté la réglementation en vigueur, et notamment, l'article 25 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 et les articles 3 et 7 de l'arrêté du 28 septembre 2007 ; la décision méconnaît l'article 29 du décret du 2 août 2007 ;

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