Article 29 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

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Version26/02/2010
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Version30/09/2017

Entrée en vigueur le 30 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1414 du 28 septembre 2017 - art. 2

L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à cet agrément lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'établissement une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard un mois après la réception de la lettre d'information.

Lorsque les conditions prévues pour la délivrance de l'agrément subsistent mais que des manquements graves dans le fonctionnement de l'établissement ont été observés par les agents publics visés à l'article 28 du présent décret, l'autorité ayant délivré l'agrément peut en prononcer la suspension pour un maximum de six mois ou y mettre fin définitivement sur proposition du service instructeur après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa. En cas d'urgence motivée, la suspension peut être prononcée pour une durée de huit jours durant laquelle le représentant légal de l'établissement est mis à même de présenter ses observations, avant qu'il soit statué sur la prolongation de la suspension ou le retrait de l'agrément.

Lorsque l'autorité compétente met fin à l'agrément en cas de manquements graves dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, le représentant légal de cet établissement ne peut solliciter un nouvel agrément pour un établissement de formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2017

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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 17 novembre 2011, n° 0903208
Rejet

[…] — que les auteurs des décisions sont incompétents, dès lors que seul le préfet est compétent pour prononcer une suspension d'agrément en vertu des articles 22 et 29 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2012, n° 1205913
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : « L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, […] que l'article 28 du même décret dispose : « Des agents publics qualifiés sont spécialement habilités pour procéder au contrôle de l'application des programmes de formation et du respect des conditions relatives à l'agrément. » ; qu'aux termes de l'article 29 de ce décret : « L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 9 juillet 2015, n° 1302174
Annulation

[…] — le refus querellé est fondé sur deux motifs, le premier tenant au non-respect des règles d'archivage, d'apprentissage et de validation des formations et le second à la nature du navire de formation ; le premier de ces motifs justifiait à lui seul ce refus en application des dispositions des articles 24 et 29 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 ;

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