Article 32 du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

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Version03/08/2007
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Version26/02/2010
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Version30/09/2017

Entrée en vigueur le 30 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1414 du 28 septembre 2017 - art. 3

La personne qui souhaite exercer les fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur doit justifier du respect des conditions suivantes :

I.-Conditions générales :

1° Etre titulaire du permis pour lequel elle assure une formation, ou d'un des titres antérieurement délivrés et reconnus équivalents.

L'un des titres ou permis détenus doit l'être depuis au moins trois ans ; pour les détenteurs d'un titre obtenu avant l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 modifiée, cette condition doit être satisfaite avant le 7 janvier 2009 ;

2° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

3° N'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées au 1° du 2 du II de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée et précisées dans l'annexe au présent décret.

Le service instructeur s'assure du respect de cette condition en vérifiant le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, qu'il peut recevoir par un moyen de télécommunication sécurisé.

II.-Conditions de qualifications professionnelles :

A.-Soit posséder les titres et qualifications suivantes :

1° Etre titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ;

2° Etre titulaire :

- soit d'un titre ou diplôme de niveau supérieur ou égal au niveau V sanctionnant une formation appartenant à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif ou sportif. Lorsque ce titre ou diplôme n'est pas lié au nautisme, le demandeur doit en outre suivre une formation complémentaire au nautisme définie par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;
- soit d'une qualification professionnelle nautique. Lorsque cette qualification n'appartient pas à un groupe d'enseignement ou d'animation à caractère éducatif ou sportif, le demandeur doit en outre suivre une formation complémentaire à la pédagogie définie par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;

3° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime du service mobile maritime, ou du certificat restreint d'opérateur, du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur ;

4° Justifier, dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent décret, et, après cette date, lors de la demande d'agrément, avoir suivi une formation à l'évaluation.

B.-Soit, lorsque les qualifications professionnelles ont été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions suivantes :

1° Conditions générales de reconnaissance :

a) Posséder l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;

b) Avoir exercé au cours des dix années précédentes la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession, soit à temps plein pendant une année, continue ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente à l'année requise sur une base temps plein, et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant la préparation à l'exercice de cette profession.

La condition relative à l'expérience professionnelle prévue au b n'est toutefois pas exigée quand le demandeur possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires ;

2° Conditions de validité des titres :

Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés aux a et b du 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Est assimilé au titre de formation mentionné aux a et b, du 1° tout titre ou ensemble de titres qui :

-a été délivré par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

-sanctionne une formation acquise dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen reconnue par l'Etat de délivrance du titre comme étant de niveau équivalent ;

-et confère les mêmes droits d'accès ou d'exercice de la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, ou prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications pour l'accès à la profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

Peuvent également justifier de leur capacité à former à la conduite des bateaux de plaisance à moteur les demandeurs qui possèdent un titre permettant l'exercice de la profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si cet Etat réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant. Ils doivent, en outre, justifier avoir exercé la profession pendant trois ans dans l'Etat qui a admis l'équivalence de leur titre ;

3° Mesures de compensation :

Le préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'enseigner prévue à l'article 33 peut exiger du demandeur qui remplit les conditions fixées aux alinéas précédents qu'il accomplisse, au choix du demandeur, un stage d'adaptation d'une durée maximum d'un an ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude dans l'un des cas suivants :

a) Lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres, attestations et certificats mentionnés au A du II du présent article ;

b) Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur se prévaut, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.

Le contenu du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude tient compte des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle.

Le demandeur est dispensé du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'il a reçue et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en France.

Les modalités du stage et de l'épreuve d'aptitude sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

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