Article 32 bis du Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

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Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Est créé par : Décret n°2010-170 du 23 février 2010 - art. 5

La déclaration prévue au 3 du II de l'article 17 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est adressée au préfet compétent pour délivrer l'autorisation d'enseigner prévue à l'article 33.

Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe la liste des documents accompagnant cette déclaration lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation.

La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Il leur est joint, le cas échéant, leur traduction en langue française.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le professionnel compte fournir des services de manière temporaire et occasionnelle sur le territoire national au cours de l'année concernée.

Le préfet compétent procède à une vérification des qualifications professionnelles du déclarant.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et de l'ensemble des documents qui doivent l'accompagner, le préfet informe le professionnel du résultat de ce contrôle, ou procède à une demande d'informations complémentaires, en indiquant que la décision sera prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du déclarant et la formation dispensée sur le territoire français, et la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité du bénéficiaire du service, le professionnel est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude. Celle-ci lui est proposée dans un délai de trente jours à compter de la décision de le soumettre à l'épreuve, afin que la prestation puisse intervenir dans ce même délai.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont précisées par arrêté des ministres chargés de la mer et des transports.

En l'absence de décision du préfet dans les délais prévus ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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