Article 5 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. D4220-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

I. - Tout bâtiment ou établissement flottant, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures mentionnées à l'article 3, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent décret ou d'un titre équivalent mentionné au premier alinéa de l'article 14 ou à l'article 15.
II. - Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques définies notamment par arrêtés du ministre chargé des transports sont respectées.
III. - S'agissant des bateaux ou des établissements flottants recevant du public, l'application du présent décret ne dispense pas de l'application des dispositions du décret du 9 janvier 1990 susvisé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 5 avril 2018, n° 16/05601

[…] rendu le 05 Avril 2018 […] En conséquence, conformément à l'article L 4221-1 du code des transports et à l'article 5 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, il devait avoir à son bord un titre de navigation qui, suivant l'article 7 du décret précité, devait être un certificat communautaire, le bateau “Entre Terre et Mer” mesurant 39,21m de long.

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