Article 20 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

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Version01/01/2008
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Version03/08/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. D4221-17 (M), Code des transports - art. D4221-47 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-953 du 29 juillet 2009 - art. 14

Est considéré comme un organisme de contrôle :


1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;


2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;

3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.

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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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