Article 31 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

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Version01/01/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 sont les articles : Code des transports - art. D4221-34 (M), Code des transports - art. D4221-36 (V), Code des transports - art. D4221-35 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

I. - Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bâtiment ou de l'établissement flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article 7 du présent décret, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes aux dites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
II. - Au sens du présent article, un danger manifeste est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bâtiment ou de l'établissement flottant sont affectées.
III. - Tout non-respect des prescriptions techniques précitées est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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