Article 36 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. D4221-43 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Les dispositions des chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.
La section 1 du chapitre III du présent titre ne s'applique pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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