Article 38 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. D4221-48 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

I. - La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à dix ans pour les bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes.
II. - L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013
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