Article 41 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

I. - Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon les procédures en vigueur.
II. - La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation, ainsi que les conditions de sa délivrance.
III. - La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.
Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés au présent chapitre sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 4 novembre 2016, n° 14/09889

[…] Depuis cette date, le navire était donc soumis aux dispositions du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants navigant ou stationnant sur les eaux intérieures, dont l'article 41 prévoit que le titre de navigation d'un tel bateau est constitué par une carte de navigation.

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