Article 53 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé

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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Code des transports - art. R4241-46 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions du présent décret, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bâtiment ou de l'établissement avec l'indication des voies et délais de recours.
La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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