Décret n°2007-1168 du 2 août 2007
Article 54 du Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.Abrogé
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation est également compétente pour délivrer les documents suivants :
1° Les certificats de jaugeage délivrés conformément au décret n° 76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;
2° Les certificats d'immatriculation délivrés conformément au décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ;
3° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance délivrés conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
4° Les attestations spéciales " passagers " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
5° Les attestations spéciales " radar " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure.
1° Les certificats de jaugeage délivrés conformément au décret n° 76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;
2° Les certificats d'immatriculation délivrés conformément au décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ;
3° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance délivrés conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
4° Les attestations spéciales " passagers " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
5° Les attestations spéciales " radar " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure.
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