Décret n°2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2007

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 3 février 2016

En vertu de l'article 2 du décret, l'indemnité comprend deux parts, l'une dite « fonctions » tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, l'autre dite « rendement » tenant compte de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, depuis abrogé. […]

 

Thierry Vallat · 25 décembre 2014

Par un décret du 18 septembre 2007, le juge des tutelles rejeta la demande de M. Battista en soulignant qu'il était à craindre qu'en cas de déplacement à l'étranger, celui-ci ne se soustraie complètement à son obligation.

 

Décisions18


1Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2011, n° 0803433

Annulation — 

[…] Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n°2007-1366 du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat ; Vu l'arrêté du 18 septembre 2007 relatif à l'indemnité de rendement et de fonctions en faveur des architectes et urbanistes de l'Etat relevant des services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et du ministère de la culture et de la communication ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1301402

Rejet — 

[…] — le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007 ; — le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 ; — le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1204119

Rejet — 

[…] — le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2007-1366 du 18 septembre 2007 ; — le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 ; — le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels des administrations centrales,
Article 1
Les fonctionnaires relevant du décret du 2 juin 2004 susvisé peuvent bénéficier d'une indemnité de rendement et de fonctions dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
L'indemnité de rendement et de fonctions comprend deux parts :
- une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
- une part tenant compte de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
Article 3
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés fixe pour chaque grade ou emploi :
- le montant de référence pouvant être attribué au titre de la fonction. Ce montant peut être modulé par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 4 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à chaque fonction ;
- et le montant de référence lié à l'atteinte des objectifs. Ce montant individuel lié à l'atteinte des objectifs peut être modulé par application au montant de référence d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 4.