Décret n°2007-886 du 15 mai 2007 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission de déontologie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2007
Dernière modification : 1 janvier 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions à la commission de déontologie,
Article 1
Le président de la commission de déontologie instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peut faire appel :
a) A trois personnalités appartenant à l'administration et exerçant, l'une les fonctions de rapporteur général de la commission, les deux autres les fonctions de rapporteurs généraux adjoints de la commission ;
b) A des rapporteurs appartenant à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.
Article 2

Des indemnités peuvent être allouées :


- au président ;


- au rapporteur général ;


- aux rapporteurs généraux adjoints ;


- aux rapporteurs.

Article 3
L'indemnité allouée au président, au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints de la commission de déontologie a un caractère forfaitaire mensuel.