Décret n°2007-910 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 16 mai 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, et notamment ses articles 4 et 11 ;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 7 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Pour les demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, la justification de l'intérêt public du stockage et l'étude d'impact, requises par la réglementation alors en vigueur, tiennent lieu respectivement du mémoire et du descriptif de la notice d'impact mentionnés à l'article 1er.