Article 13 du Décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 2007

À l'exception des dispositions transitoires de l'article 13-II de la loi du 26 juillet 2005, le contrat d'un agent non titulaire n'est jamais transformé automatiquement en contrat à durée indéterminée (CDI). Il est en effet indispensable que l'administration prenne la décision de reconduire ou non le contrat. […] S'agissant de la progression de la rémunération de ces agents, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État a été modifié par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 qui introduit le principe du réexamen périodique de leur rémunération. […]

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Décisions2


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 9 décembre 2021, 19NC00474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 instauré par le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 modifiant le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4. ». […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Agriculture·
  • Rémunération·
  • Avantage en nature·
  • Logement de fonction·
  • Enseignement·
  • L'etat·
  • Établissement

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 4 février 2021, 19BX00514, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – depuis l'introduction de l'article 1-3 par le décret du 3 novembre 2014, instaurant l'obligation de réévaluation de la rémunération des agents en contrat à durée déterminée au même titre que les agents en contrat à durée indéterminée, […] le tribunal a instauré une condition qui ne figure pas dans le texte en ce que l'article 18 du décret du 3 novembre 2014 n'instaure pas une période de trois ans à compter du début du contrat à durée indéterminée pour effectuer la réévaluation ; la perte correspondante à l'absence d'avancement en tant qu'agent contractuel en application de ce décret doit être évaluée à la somme de 13 705,54 euros ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Décret·
  • Rémunération·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Réévaluation·
  • L'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avancement
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