Décret n° 2007-338 du 12 mars 2007
Article 14 du Décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Entrée en vigueur le
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[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 prise pour la transposition de la directive précitée : « I. – Lorsque l'agent, […] que par ailleurs, aux termes de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la modification apportée par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, […]
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[…] – les arrêtés du 25 octobre 2018 et du 14 janvier 2019 sont entachés d'illégalité ; […] – le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1001889
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 6-83 du 17 janvier 1986 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2 e , […] qu'aux termes de l'article 1-3 du même décret, créé par décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 et en vigueur depuis le 14 mars 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4. » ; […]
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