Article 4 du Décret n°2006-1789 du 23 décembre 2006 instituant le complément de prime variable et collectif versé aux personnels de Pôle emploi

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Version31/12/2006
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Version01/02/2021
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Version01/03/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1229 du 20 décembre 2023 - art. 1

La somme globale distribuable au titre du complément de prime variable et collectif est déterminée par les résultats constatés par rapport à des objectifs nationaux. Elle ne peut, pour une année, excéder 3 % de la masse salariale constatée au 31 décembre de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er du présent décret. Le complément de prime variable et collectif est versé aux agents lors de l'exercice suivant.

La masse salariale concernée est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence et les primes et indemnités des personnels visés, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Une décision du directeur général de Pôle emploi, après information du contrôleur général économique et financier, fixe chaque année la valeur en euros du montant global du complément de prime variable et collectif distribuable au titre de l'année précédente.

Les niveaux de résultats à atteindre par rapport aux objectifs nationaux sont fixés dans un cadre annuel ou pluriannuel par décision du directeur général après avoir été soumis au conseil d'administration de Pôle emploi.

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