Décret n°2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 16 mai 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment son article L. 951-10-1 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,
Article 1
Les modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat, ci-après dénommée " le contrôleur ", auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, ci-après dénommé " le Comité ", sont fixées ainsi qu'il suit.
I. : Dispositions générales.
Article 2
Le commissaire du Gouvernement a une mission générale de vérification de la conformité des actions engagées par le comité avec les missions énoncées à l'article L. 951-10-1 du code du travail et les objectifs des politiques publiques concernées.
Outre les attributions prévues par l'article L. 951-10-1 du code du travail, le contrôleur a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du comité. A ce titre, il contrôle toutes les opérations menées par le comité ou avec son concours, susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte, évalue ses performances et veille aux intérêts patrimoniaux de l'Etat. Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Article 3
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur ont entrée avec voix consultative aux organes délibérants et à toutes instances ou commissions instituées en leur sein.
Sauf dispositions contraires, ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant les séances, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dès leur établissement et au plus tard dans les trente jours suivant les séances.