Article 9 du Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.

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Version01/02/2017
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Version20/07/2022

Entrée en vigueur le 20 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1010 du 15 juillet 2022 - art. 8

I. - Les directeurs des services pénitentiaires recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés directement au 1er échelon du grade de directeur des services pénitentiaires.
Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues au II du présent article lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de directeur des services pénitentiaires doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
II. - Les directeurs des services pénitentiaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de directeur des services pénitentiaires selon les modalités ci-après :
Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 11e échelon du grade de directeur des services pénitentiaires bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Ceux qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article.

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