Décret n°2007-930 du 15 mai 2007
Article 12 du Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
1° Ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
2° Justifiant de six années au moins de services dans le corps depuis leur titularisation ou leur intégration ;
3° Et occupant en qualité de directeur des services pénitentiaires au moins leur troisième emploi dans un établissement pénitentiaire, ou au sein des services centraux, ou dans une direction interrégionale, ou dans les services d'insertion et de probation, ou bien au sein du service de l'emploi pénitentiaire. L'un de leurs emplois au moins doit avoir été exercé en qualité de chef d'établissement pénitentiaire, ou de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, ou de secrétaire général en direction interrégionale des services pénitentiaires, ou de chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les services accomplis par les directeurs des services pénitentiaires en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, sont pris en compte pour apprécier la condition mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 août 2013, n° 1302913
[…] Il ajoute que la production tardive de sa défense par l'administration ne peut être que dilatoire ; que la condition d'urgence est remplie ; que, sur le fond, l'emploi de directeur interrégional adjoint est au nombre de ceux qui doivent avoir été occupés par un directeur hors classe selon l'article 12 du décret 2007/930 du 15 mai 2007 portant statut particulier des directeurs de service pénitentiaires ; que la commission administrative paritaire est écartée de la possibilité d'émettre un avis sur les conditions de détachement d'un agent d'un autre corps dans l'emploi de directeur interrégional adjoint des services pénitentiaires, en contradiction avec l'article 25 du décret 82-451 du 28 mai 1982 ;
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