Décret n°2007-757 du 9 mai 2007 portant classement de la réserve intégrale des îlots de Port-Cros dans le coeur du parc national de Port-Cros.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mai 2007
Dernière modification : 10 mai 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-16, R. 331-53 et R. 331-54 ;

Vu le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret n° 91-1071 du 16 octobre 1991 ;

Vu les arrêtés des 9 janvier 2001 et 21 janvier 2005 portant attribution, à titre de dotation, à l'établissement public du parc national de Port-Cros d'un ensemble immobilier situé à Hyères (Var) ;

Vu l'avis du comité scientifique de l'établissement public du parc national de Port-Cros du 23 avril 2001 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros du 26 novembre 2002 ;

Vu l'accord des propriétaires ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 17 octobre 2002 ;

Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux du 3 mai 2005,
Article 1
Sont classées en réserve intégrale, sous la dénomination de réserve intégrale des îlots de Port-Cros, les parties du territoire de la commune d'Hyères (Var) suivantes, situées dans la section cadastrale J, parcelles n°s 335, 391, 392, 1238, 1239, 1240 et 1241 ainsi que l'îlot de la Gabinière, non cadastré.
Cet ensemble immobilier constituant la réserve intégrale, d'une contenance totale de 61 hectares 84 ares et 86 centiares, est inclus dans le coeur du parc national de Port-Cros.
Les limites de la réserve intégrale figurent sur le plan de situation annexé au présent décret qui peut être consulté au siège de l'établissement public du parc national de Port-Cros (1).
(1) Le plan peut être consulté au siège de l'établissement public du parc national de Port-Cros, à Hyères (Var).
Article 2
Le décret du 14 décembre 1963 susvisé s'applique sur l'espace classé en réserve intégrale sans préjudice des dispositions particulières du présent décret.
La gestion de la réserve intégrale est assurée par l'établissement public du parc national de Port-Cros.
Le comité scientifique de l'établissement public donne son avis sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret et sur les études scientifiques à engager.
Article 3
Sont interdits sur l'espace classé en réserve intégrale :
1° Les activités pastorales et agricoles ;
2° Les affouillements et terrassements, les prélèvements de minéraux et de fossiles, les activités de recherche et d'exploitation minière ;
3° Les activités commerciales, artisanales, touristiques et sportives ;
4° L'introduction et la circulation des animaux domestiques.